93.33. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige.
Le jugement ne peut être invoqué à l’occasion d’une autre contestation déposée conformément au présent chapitre, d’une contestation déposée en vertu de l’article 93.1.10 ou d’un appel introduit en vertu de l’article 93.1.23; le tribunal doit, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1987, c. 81, a. 8; 1997, c. 85, a. 359; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1151; 2021, c. 182021, c. 18, a. 111.