93.3. La compétence du tribunal est augmentée, le premier janvier de chaque année, en ajustant les montants que prévoit l’article 93.2 en fonction du pourcentage d’augmentation du taux prescrit en vertu de l’article 694.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Ces montants sont rajustés au plus proche multiple de 50 $.