93.26.1. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience, soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. À défaut d’entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de l’affaire.
Si les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente. Une fois signée par les parties et homologuée par le tribunal, cette entente équivaut à jugement.
2020, c. 52020, c. 5, a. 321.