93.21.2. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
Le médiateur et les parties ne peuvent être contraints de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui leur a été dit ou ce dont ils ont eu connaissance lors de la médiation. Ils ne peuvent non plus être tenus de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation ou pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle.
Aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus de médiation ne peut être utilisée en preuve dans une procédure visée au deuxième alinéa.
2020, c. 52020, c. 5, a. 311.