A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.9.2. Lorsqu’un donataire reconnu, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), a présenté un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des articles 999.3 et 999.3.1 de cette loi, ce donataire peut demander à un juge de la Cour du Québec de reporter, jusqu’à un moment déterminé par celui-ci, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
2005, c. 38, a. 339; 2012, c. 8, a. 7; 2013, c. 10, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.9.2. Lorsqu’un donataire reconnu, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), a notifié un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des articles 999.3 et 999.3.1 de cette loi, ce donataire peut demander à un juge de la Cour du Québec de reporter, jusqu’à un moment déterminé par celui-ci, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
2005, c. 38, a. 339; 2012, c. 8, a. 7; 2013, c. 10, a. 5.
93.1.9.2. Lorsqu’un donataire reconnu, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), a notifié un avis d’opposition à une suspension prévue à l’article 999.3 de cette loi, ce donataire peut demander à un juge de la Cour du Québec de reporter, jusqu’à un moment déterminé par celui-ci, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
2005, c. 38, a. 339; 2012, c. 8, a. 7.
93.1.9.2. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a notifié un avis d’opposition à une suspension prévue à l’article 985.8.2 de cette loi, cet organisme peut demander à un juge de la Cour du Québec de reporter, jusqu’à un moment déterminé par celui-ci, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
2005, c. 38, a. 339.