93.1.9.1. Une personne peut, dans les 90 jours de la date de l’envoi d’un avis prévu à l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.2, 985.8.5, 985.8.6 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), s’opposer à l’avis en notifiant au ministre un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Les articles 93.1.3 à 93.1.7, 93.1.9 et 93.1.14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Malgré le premier alinéa, il ne peut y avoir notification d’un avis d’opposition à l’égard soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).