93.1.2.2. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition à une cotisation, conformément au présent chapitre, et que, par la suite, le ministre fait une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire en vertu d’une loi fiscale concernant les droits, les intérêts, les pénalités ou tout autre montant visés à l’avis d’opposition, elle peut, sans présenter au ministre un avis d’opposition à celle-ci et dans les 90 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire:a) soit déposer une contestation auprès de la Cour du Québec;
b) soit, si une contestation a déjà été déposée auprès de la Cour du Québec relativement à cette cotisation, modifier cette contestation pour y viser la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
Le chapitre III.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une contestation visée au premier alinéa, sous réserve que le deuxième alinéa de l’article 93.1.10 doit se lire comme suit :
«Une personne qui s’est opposée à une cotisation donnée visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut déposer une contestation qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition et, dans le cas où elle n’a pas à présenter un avis d’opposition à une nouvelle cotisation ou à une cotisation supplémentaire en vertu du premier alinéa de l’article 93.1.2.2, qu’à l’égard des questions visées par cette nouvelle cotisation ou cette cotisation supplémentaire, mais non visées par la cotisation donnée.».
2023, c. 102023, c. 10, a. 111.