A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.2.1. Une institution financière, au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 et qui s’oppose à une cotisation se rapportant, de quelque façon que ce soit, à l’application de l’un des articles 42.0.10 à 42.0.24 de cette loi, doit préciser, dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si l’institution financière lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
2012, c. 28, a. 15.