93.1.24. Toute contestation déposée conformément au présent chapitre ou au chapitre IV ou tout appel n’empêche pas le recouvrement des droits, intérêts et pénalités faisant l’objet du recours, sous réserve des articles 12.0.2 et 12.0.3.
Le paiement des sommes contestées en vertu du présent chapitre est réputé fait sous protêt.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 12; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1051.