93.1.21.1. Dans le cadre d’une contestation déposée en vertu de l’un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3, la Cour peut confirmer ou modifier le montant représentant la juste valeur marchande d’un bien. Le montant fixé par la Cour est réputé la juste valeur marchande du bien fixée soit par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, soit par le ministre de la Culture et des Communications, selon le cas.
2003, c. 2, a. 302; 2006, c. 3, a. 35; 2015, c. 21, a. 23; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1041.