93.1.16. Le ministre est réputé, pour l’application des paragraphes a, d et e de l’article 93.1.15, avoir refusé une demande d’enregistrement, s’il n’y a pas donné suite dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la demande.
1997, c. 85, a. 358; 2005, c. 38, a. 344.