A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.15.2. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 710.2.4 ou 752.0.10.4.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré, en vertu de l’article 710.2.5 ou 752.0.10.4.0.5 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2003, c. 2, a. 301; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 12, a. 100.
93.1.15.2. Il peut être appelé à la Cour du Québec de la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 710.2.4 ou 752.0.10.4.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré, en vertu de l’article 710.2.5 ou 752.0.10.4.0.5 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2003, c. 2, a. 301; 2006, c. 3, a. 35.
93.1.15.2. Il peut être appelé à la Cour du Québec de la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 710.2.4 ou 752.0.10.4.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre de l’Environnement a délivré, en vertu de l’article 710.2.5 ou 752.0.10.4.0.5 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2003, c. 2, a. 301.