93.1.15.1.Malgré les articles 93.1.10.1 et 93.1.23, il ne peut y avoir contestation ou appel soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.)).
2003, c. 2, a. 301; 2005, c. 38, a. 343; 2020, c. 122020, c. 12, a. 991.
93.1.15.1.Malgré les articles 93.1.10.1 et 93.1.23, il ne peut être appelé soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
93.1.15.1.Malgré les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 93.1.15 et l’article 93.1.23, il ne peut être appelé soit du refus d’une demande d’enregistrement ou de désignation relative à un organisme de bienfaisance, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), soit de la révocation d’un tel enregistrement lorsque, selon le cas, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance fait l’objet d’un certificat visé au paragraphe 3 de l’article 168 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).