93.1.14. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’une contestation ou d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’une omission, d’un vice de forme entachant l’avis de cotisation ou d’une erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire d’une loi fiscale.
1997, c. 85, a. 358; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14511.