A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut déposer une contestation auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’organisation journalistique enregistrée, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la présentation, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
La contestation prévue au premier alinéa ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «organisation journalistique enregistrée», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré», et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8; 2013, c. 10, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 95; 2021, c. 18, a. 9.
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut déposer une contestation auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la présentation, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
La contestation prévue au premier alinéa ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8; 2013, c. 10, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 95.
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la présentation, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
L’appel prévu au premier alinéa ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8; 2013, c. 10, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3, 999.3.1 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la notification, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
L’appel prévu au premier alinéa ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8; 2013, c. 10, a. 6.
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.1, 985.8.5, 985.8.6, 985.23.9, 999.3 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée ou reconnue à titre d’association canadienne de sport amateur enregistrée, d’association québécoise de sport amateur enregistrée, d’organisme de bienfaisance enregistré, d’institution muséale enregistrée, d’organisme culturel ou de communication enregistré ou d’organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, ou qui a présenté une demande d’enregistrement ou de reconnaissance à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la notification, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
L’appel prévu au premier alinéa ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «association canadienne de sport amateur enregistrée», «association québécoise de sport amateur enregistrée», «organisme de bienfaisance enregistré», «institution muséale enregistrée», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «organisme d’éducation politique reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340; 2012, c. 8, a. 8.
93.1.10.1. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.9.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec lorsque le ministre:
a)  soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle celui-ci a délivré, en vertu de l’un des articles 985.4.3, 985.6 à 985.8.2, 985.8.5, 985.8.6 et 1064 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre;
b)  soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 180 jours suivant la notification, par la personne en vertu de l’article 93.1.9.1, d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation.
L’appel prévu au premier alinéa ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «organisme de bienfaisance enregistré» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2005, c. 38, a. 340.