93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), un particulier ne peut être ni représenté ni assisté par un avocat, une personne autre qu’un particulier ne peut être représentée que par un dirigeant ou un employé à son seul service, qui n’est pas un avocat, et l’Agence ne peut être représentée que par un employé, ou une personne autorisée par le ministre, qui n’est pas un avocat. Un particulier doit agir lui-même. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner mandat, à titre gratuit, à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels le particulier est empêché d’agir et signé par lui. À défaut pour le particulier de pouvoir agir lui-même ou de pouvoir donner mandat à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter, la contestation est d’office portée au rôle de la Cour du Québec pour être continuée suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 11; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 144; 2020, c. 52020, c. 5, a. 301; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1491.