93.16.1. Le greffier peut, à la demande d’une partie, citer à comparaître les témoins que celle-ci indique.
Les parties ainsi que les témoins peuvent être convoqués par citation à comparaître qui leur est notifiée par poste recommandée, avec avis de réception ou de livraison.
1987, c. 81, a. 6; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).