93.14. Sur réception d’un appel sommaire, le greffier en transmet immédiatement deux copies au ministre qui lui fait alors parvenir, avec diligence, une copie de l’avis de cotisation, de l’avis d’opposition et de la décision du ministre, ainsi qu’une copie de tout autre document nécessaire.
1983, c. 47, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).