93.12. Lorsque le délai fixé pour interjeter un appel sommaire est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, un particulier peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si le particulier démontre qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 15.