93.11. Une personne qui s’est opposée, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les délais que prévoit cette loi pour déposer une contestation conformément au chapitre III.2.
Dans le cas d’une affectation de paiement, une personne peut déposer une contestation conformément au présent chapitre dans les quatre ans qui suivent la date de l’affectation.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 39, a. 266; 2020, c. 52020, c. 5, a. 25112020, c. 52020, c. 5, a. 2512; 2020, c. 122020, c. 12, a. 11111a2020, c. 122020, c. 12, a. 11111b2020, c. 122020, c. 12, a. 11112.