9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour l’application d’une loi fiscale, pour faciliter l’exécution d’une loi fiscale, pour éviter la double imposition ou pour donner effet à des accords internationaux d’ordre fiscal. Un tel accord peut autoriser ce gouvernement, l’un de ses ministères, cette organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation à conclure avec un tiers toute entente visant à faciliter son application.
Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne tout accord visant à lui confier l’application, en tout ou en partie, d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 9; 1974, c. 17, a. 2; 1978, c. 25, a. 4; 1984, c. 35, a. 39; 1985, c. 30, a. 146; 1993, c. 79, a. 29; 1997, c. 3, a. 104; 2002, c. 5, a. 2.