8.0.1. Un avis de cotisation reproduit sur pellicule photographique est authentique et a la même valeur que l’original si cette reproduction respecte, malgré l’absence de destruction, les conditions prescrites par la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22). Toute épreuve tirée d’une telle pellicule photographique et certifiée conforme par une personne autorisée à signer le document en vertu du premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
Aux fins du présent article, l’expression «pellicule photographique» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents.