87. Aux fins d’une loi fiscale, la date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation ou la date d’envoi par la poste d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable est réputée, en l’absence d’une preuve contraire, être la date indiquée sur cet avis, à moins qu’elle ne soit infirmée par le ministre ou par quelque personne agissant au nom de ce dernier.
Lorsque, dans une procédure judiciaire concernant une cotisation, le tribunal est convaincu par une preuve qu’il estime concluante que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, le tribunal ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis se trouvant aux archives du ministère, mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20.