78.1. Lorsqu’un employé autorisé en vertu de l’article 72.4 constate la perpétration d’une infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 14.1 ou 14.2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou aux articles 42, 42.1, 43, 43.1, 43.2 ou 45 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) par le propriétaire, locataire, crédit-preneur ou affréteur d’un véhicule qui n’a ni résidence, ni établissement au Québec, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de celui-ci à cette personne. Ce constat peut également être signifié par la remise du double du constat à toute personne qui, lors de la perpétration de cette infraction, a la garde ou le contrôle du véhicule.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 97; 2010, c. 31, a. 146.