78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.
Toutefois, si le contrevenant a commis une infraction prévue par l’article 62, une poursuite pénale peut être prise contre lui plus de 5 ans après la commission de l’infraction, pourvu qu’elle soit intentée moins d’un an après la date où une preuve suffisante pour justifier une poursuite relative à l’infraction est venue à la connaissance du ministre ou du sous-ministre; le certificat du ministre ou du sous-ministre quant au jour où cette preuve est venue à sa connaissance est une preuve concluante.
1972, c. 22, a. 78; 1978, c. 25, a. 17; 1982, c. 38, a. 28.