74. L’appel doit être interjeté par requête pour permission d’appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges à sa prochaine séance.
La requête pour permission d’appeler peut émaner du poursuivant ou du contrevenant.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15.