72.6.Un employé de l’Agence autorisé par le président-directeur général en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
72.6.Un fonctionnaire du ministère du Revenu autorisé par le sous-ministre en vertu de l’article 72.4 peut signifier un constat d’infraction conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).