71.3.3. Lorsqu’une personne commet une infraction prévue par la présente section, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction, que la personne qui a commis l’infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.