71.3.2. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier, sans se conformer aux dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu’une contravention prévue à l’article 71.3.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 20 000 $.