71.3. Un document contenant un renseignement visé à l’article 69 et versé au Conservateur des archives nationales du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) demeure confidentiel jusqu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de sa date.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282.