A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.2. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal peut être versé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par la personne désignée conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Lorsqu’une demande de communication faite en vertu de l’article 69.0.0.2 concerne des documents qui sont détenus par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ce dernier doit, à la demande de la personne désignée conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre à cette personne tous les renseignements ou documents visés par la demande de communication afin qu’elle puisse donner suite à la demande.
1996, c. 33, a. 7; 2002, c. 5, a. 25; 2004, c. 25, a. 63; 2010, c. 31, a. 130.
71.2. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal peut être versé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par la personne désignée, au ministère du Revenu, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Lorsqu’une demande de communication faite en vertu de l’article 69.0.0.2 concerne des documents qui sont détenus par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ce dernier doit, à la demande de la personne désignée, au ministère du Revenu, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre à cette personne tous les renseignements ou documents visés par la demande de communication afin qu’elle puisse donner suite à la demande.
1996, c. 33, a. 7; 2002, c. 5, a. 25; 2004, c. 25, a. 63.
71.2. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal peut être versé au Conservateur des archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par la personne désignée, au ministère du Revenu, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Lorsqu’une demande de communication faite en vertu de l’article 69.0.0.2 concerne des documents qui sont détenus par le Conservateur des archives nationales du Québec, ce dernier doit, à la demande de la personne désignée, au ministère du Revenu, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, transmettre à cette personne tous les renseignements ou documents visés par la demande de communication afin qu’elle puisse donner suite à la demande.
1996, c. 33, a. 7; 2002, c. 5, a. 25.
71.2. L’article 69 n’a pas pour effet d’empêcher le versement de documents confidentiels au Conservateur des archives nationales du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
Cependant, la communication d’un renseignement confidentiel ou d’un document contenant un tel renseignement continue de s’effectuer conformément aux règles énoncées dans la présente section, par un fonctionnaire désigné par le ministre.
1996, c. 33, a. 7.