71.0.7. Le ministre inscrit dans un registre approprié toute communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu de l’article 69.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une communication de fichiers de renseignements effectuée en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
1996, c. 33, a. 6; 1999, c. 65, a. 42.