71.0.6. Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, à l’expiration d’un délai d’un an de l’entrée en vigueur du plan et dans les 15 premiers jours de la session subséquente, un rapport d’activités résultant de la comparaison, du couplage ou de l’appariement des fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71. Ce rapport doit contenir un avis de la Commission d’accès à l’information sur celui-ci.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier un contribuable.