71.0.3. Le ministre dresse un plan d’utilisation de tout fichier de renseignements qu’il entend obtenir en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement et le soumet pour avis à la Commission d’accès à l’information.
Le plan d’utilisation comprend une brève description:a) des fichiers de renseignements demandés et de leur provenance;
b) des finalités recherchées;
c) de l’usage projeté;
d) des modalités d’échange; et
e) des mesures de sécurité, le cas échéant.
La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan dans les 30 jours de la réception de celui-ci.
En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation; il entre alors en vigueur le jour de son approbation.
1996, c. 33, a. 6; 1998, c. 16, a. 280.