70.1. Malgré l’article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre informe annuellement la personne au sujet de laquelle il recueille des renseignements pour l’application d’une loi fiscale de ce qui suit:a) les types d’usage auxquels les renseignements sont destinés;
b) les catégories de personnes qui auront accès aux renseignements;
c) l’obligation de fournir les renseignements;
d) les conséquences pour la personne d’un refus de fournir des renseignements;
e) les droits d’accès et de rectification;
f) la possibilité que des comparaisons, des couplages ou des appariements de fichiers de renseignements soient effectués dans le cadre de l’application d’une loi fiscale;
g) la possibilité que des renseignements soient transmis à d’autres personnes conformément à la présente loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acte posé dans le cadre d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu d’une loi fiscale.