7. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement.
Un tel règlement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre, du sous-ministre ou de ce fonctionnaire soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Un tel règlement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature du ministre, du sous-ministre ou de ce fonctionnaire soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
Tout avis de cotisation et tout avis attestant qu’aucun droit n’est payable, émis en vertu d’une loi fiscale avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, est valide même s’il ne porte que le fac-similé imprimé, gravé ou lithographié de la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 7; 1978, c. 25, a. 2.