69.5.4.Un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales peut, sans le consentement de la personne concernée et uniquement lorsque ce renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), communiquer à un autre organisme public visé par un décret pris en application de cet article un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1.