69.5.2.Le contrôleur des finances peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à une personne désignée dans une entente visée à l’article 19 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) aux fins du règlement d’un différend découlant d’une demande ou du paiement d’un remboursement gouvernemental ou d’une vérification effectué dans le cadre d’une telle entente, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 69.1.