Pour l’application du premier alinéa, l’Institut de la statistique du Québec doit, avant de communiquer un renseignement à un chercheur lié à un organisme public, s’assurer que les conditions suivantes sont remplies:1° l’objectif de la recherche ne peut être atteint que par la communication de ce renseignement;
2° il est déraisonnable d’exiger du chercheur qu’il obtienne le consentement de la personne concernée;
3° la communication et l’utilisation du renseignement dans le cadre de la recherche ne sont pas préjudiciables à la personne concernée et les bénéfices attendus de la recherche sont dans l’intérêt public;
4° le renseignement sera utilisé de manière à en assurer la confidentialité;
5° le renseignement est nécessaire à la recherche.