A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.5.0.1. L’Institut de la statistique du Québec peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à des fins de recherche à un chercheur lié à un organisme public, au sens du paragraphe 2° de l’article 2.2 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011), un renseignement obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 pour l’application de l’article 2.1 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec et désigné à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 13.1 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, l’Institut de la statistique du Québec doit, avant de communiquer un renseignement à un chercheur lié à un organisme public, s’assurer que les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’objectif de la recherche ne peut être atteint que par la communication de ce renseignement;
2°  il est déraisonnable d’exiger du chercheur qu’il obtienne le consentement de la personne concernée;
3°  la communication et l’utilisation du renseignement dans le cadre de la recherche ne sont pas préjudiciables à la personne concernée et les bénéfices attendus de la recherche sont dans l’intérêt public;
4°  le renseignement sera utilisé de manière à en assurer la confidentialité;
5°  le renseignement est nécessaire à la recherche.
2022, c. 3, a. 21.