69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est cité à comparaître, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 30 jours avant la date de l’audience et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 362021, c. 36, a. 215.