69.0.5.Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, pour l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) entre le ministre et une personne visée à l’un ou l’autre de ces articles, être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à une personne titulaire, en vertu d’une telle loi, d’un permis d’agent-percepteur.