69.0.4.1.Un employé de l’Agence peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au membre d’un corps de police nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 3 de la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues (chapitre A-16.1) un renseignement contenu dans un dossier fiscal et visé par cette ordonnance.