A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou au préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.0.1)  pour l’administration du Régime d’immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime;
a.0.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1.1 entre le ministre et le gouvernement du Canada, être communiqué à ce gouvernement ou à l’un de ses organismes;
a.1)  pour l’application d’une entente ou d’un accord conclu entre le gouvernement et une communauté autochtone concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente ou d’un tel accord;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8; 2002, c. 62, a. 8; 2010, c. 25, a. 232; 2011, c. 6, a. 8; 2012, c. 8, a. 4.
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou au préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.0.1)  pour l’administration du Régime d’immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime;
a.1)  pour l’application d’une entente ou d’un accord conclu entre le gouvernement et une communauté autochtone concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente ou d’un tel accord;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8; 2002, c. 62, a. 8; 2010, c. 25, a. 232; 2011, c. 6, a. 8.
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants visée à l’article 2, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.0.1)  pour l’administration du Régime d’immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime;
a.1)  pour l’application d’une entente ou d’un accord conclu entre le gouvernement et une communauté autochtone concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente ou d’un tel accord;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8; 2002, c. 62, a. 8; 2010, c. 25, a. 232.
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants visée à l’article 2, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.0.1)  pour l’administration du Régime d’immatriculation international, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à ce régime, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de ce régime;
a.1)  pour l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ou à toute personne désignée par ce conseil ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8; 2002, c. 62, a. 8.
69.0.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut, sans le consentement de la personne concernée:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants visée à l’article 2, être communiqué à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.1)  pour l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale, être communiqué au conseil de bande d’une telle communauté ou à toute personne désignée par ce conseil ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente;
a.2)  pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 entre le ministre et un autre gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, être communiqué à cet autre gouvernement, à ce ministère, à cette organisation ou à cet organisme;
b)  (paragaphe abrogé);
c)  (paragaphe abrogé);
d)  (paragaphe abrogé);
e)  être communiqué à un autre gouvernement ou à l’un de ses organismes pour l’application d’une loi imposant un impôt, une taxe ou un droit de cette nature qui leur est confiée;
f)  être communiqué à la Commission d’accès à l’information, pour l’exercice de ses fonctions;
g)  être communiqué au ministre des Relations internationales, à l’égard des communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11; 2002, c. 5, a. 8.
69.0.1. Malgré l’article 69, un fonctionnaire peut:
a)  pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants visée à l’article 2, communiquer un renseignement confidentiel à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
a.1)  pour l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale, communiquer un renseignement confidentiel au conseil de bande d’une telle communauté ou à toute association, personne ou société de personnes désignée par ce conseil ainsi qu’à tout organisme chargé d’assister le ministre dans la mise en oeuvre d’une telle entente;
b)  utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée;
c)  communiquer à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale à son égard;
d)  communiquer à un ministère ou organisme du gouvernement ou à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, le nom, l’adresse et la profession d’une personne et, selon le cas, la taille et le genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3; 1999, c. 53, a. 11.
69.0.1. Malgré l’article 69, un fonctionnaire peut:
a)  pour l’application de l’Entente visée à l’article 2, communiquer un renseignement confidentiel à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente;
b)  utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée;
c)  communiquer à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale à son égard;
d)  communiquer à un ministère ou organisme du gouvernement ou à un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, le nom, l’adresse et la profession d’une personne et, selon le cas, la taille et le genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse.
1995, c. 63, a. 276; 1996, c. 33, a. 3.
69.0.1. Malgré l’interdiction contenue au premier alinéa de l’article 69, un fonctionnaire peut, pour l’application de l’Entente visée à l’article 2, communiquer un renseignement confidentiel à une juridiction qui a adhéré à cette entente, au mandataire ou au préposé désigné d’une telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en oeuvre de cette entente.
1995, c. 63, a. 276.