69.0.0.8. Un renseignement provenant d’un dossier fiscal que le ministre utilise pour une fin prévue à l’un des paragraphes b à e du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et qui est inclus dans un autre dossier demeure assujetti aux règles prévues à la présente section, sauf si ce renseignement ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou ne peut y être associé.