69.0.0.7. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être utilisé au sein du ministère du Revenu, sans le consentement de la personne concernée, que pour les fins suivantes:a) l’application ou l’exécution d’une loi fiscale;
b) l’application ou l’exécution:i. de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2); ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. du Programme allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles établi en vertu d’un décret pris en vertu des articles 3 et 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8); v. de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1), mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution de ces lois;
b.1) l’exercice d’une fonction du registraire des entreprises prévue par la loi, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’exercice de cette fonction;
b.2) l’administration provisoire d’un bien confiée au ministre en vertu d’une loi;
b.3) l’exécution d’un mandat confié au ministre par une loi dont l’application ne relève pas de celui-ci;
c) la réalisation d’une étude ou d’une recherche ou la production de statistiques;
d) l’application des articles 2 à 6, à l’égard de l’administration ou de la direction du ministère du Revenu, et des articles 71.3.1 à 71.3.3, à l’égard d’une infraction pénale;
e) la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des personnes et leur satisfaction à l’égard des lois et programmes relevant de l’administration du ministre pour autant que, en ce qui a trait à une loi, à un chapitre ou à un programme prévu au paragraphe b, ces sondages ne s’adressent qu’aux personnes qui sont visées par cette loi, ce chapitre ou ce programme.
Pour les fins mentionnées au paragraphe e du premier alinéa, le ministre dresse un plan triennal des sondages qu’il entend effectuer et qui impliquent l’utilisation de renseignements contenus dans un dossier fiscal. Il soumet ce plan à la Commission d’accès à l’information pour avis.
La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce plan dans les 60 jours de la réception de celui-ci. En cas d’avis défavorable de la Commission d’accès à l’information, ce plan peut être soumis au gouvernement pour approbation.
Le plan triennal, accompagné de l’avis de la Commission d’accès à l’information et, le cas échéant, de l’approbation du gouvernement, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou de cette approbation, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre prépare annuellement un rapport sur les sondages effectués. La Commission d’accès à l’information émet un avis sur ce rapport dans les 60 jours de la réception de celui-ci. Le rapport accompagné de l’avis est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 62, a. 7; 2005, c. 15, a. 162; 2006, c. 38, a. 43; 2007, c. 14, a. 2; 2009, c. 19, a. 13.Entre le 19 mai 2010 et le 14 février 2011 [date d’entrée en vigueur de l’article 219 du chapitre 7 des lois de 2010], le sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 doit se lire comme suit:
«v. de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1) ainsi que des articles mentionnés à l’article 301 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire à l’application ou à l’exécution de ces lois ou de ces dispositions législatives;».
Voir 2010, c. 7, a. 298; Décret 928-2010 du 3 novembre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4421.