69.0.0.6. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux conditions qui suivent:a) au ministre ou à une personne physique qu’il désigne pour l’assister lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions; à cet égard, le ministre établit par écrit, après consultation auprès du président-directeur général, les règles gouvernant l’accès, par lui et les personnes ainsi désignées, à un tel renseignement;
b) à un employé de l’Agence qui a qualité pour recevoir le renseignement lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c) au conseil d’administration de l’Agence dans la mesure où le document ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée et que l’information est nécessaire à l’exercice des fonctions du conseil d’administration.
Les règles établies en application du paragraphe a du premier alinéa prennent effet à la date qui y est indiquée et sont déposées sans délai auprès de la Commission d’accès à l’information.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 109.