69.0.0.5. Pour l’application de la présente section et de la section V.1, lorsque le ministre reçoit d’une personne ou pour son compte, par voie télématique ou sur support informatique, un document ou un renseignement produit ou exigible en vertu d’une loi fiscale, toute personne qui prépare ou transmet ce document ou ce renseignement, ou qui agit à titre d’intermédiaire dans la transmission du document ou du renseignement, est réputée le représentant de la personne concernée aux fins de permettre le traitement du document ou du renseignement.
Toutefois, un renseignement concernant une personne ne peut être communiqué à un tel représentant que si ce renseignement est directement relié à la tâche que ce dernier exécute pour le compte de la personne et lui est nécessaire pour la bonne exécution de cette tâche.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 108.