Une personne qui exécute un contrat visé au présent article et dans le cadre duquel un renseignement contenu dans un dossier fiscal est communiqué est tenue aux obligations suivantes:a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué;
b) sauf lorsque le sous-ministre ou une personne que ce dernier désigne l’en dispense, transmettre à celui-ci ou à cette personne, au moyen du formulaire prescrit et avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué;
c) n’utiliser le renseignement que dans l’exécution du contrat;
d) ne communiquer le renseignement qu’à une personne qui fournit ses services dans le cadre d’un contrat visé au présent alinéa ou à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du Revenu, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l’exercice des fonctions de cette personne;
e) lorsque le contrat est exécuté dans les locaux du ministère du Revenu, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le sous-ministre ou une personne que ce dernier désigne le lui permet, et ne pas conserver un tel document après la fin du contrat;
f) lorsqu’une partie ou la totalité du contrat est exécutée à l’extérieur des locaux du ministère du Revenu, remettre au sous-ministre ou à une personne qu’il désigne, immédiatement après la fin du contrat, tout document contenant un tel renseignement;
g) aviser sans délai le sous-ministre, ou une personne qu’il désigne, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente section, à l’engagement de confidentialité ou au contrat;
h) permettre au sous-ministre ou à une personne qu’il désigne d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.