A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.17. Lorsque, pour une fin prévue à l’article 69.0.0.7, est confié à une personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation du président-directeur général ou d’une personne que ce dernier désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne qui exécute un contrat visé au présent article et dans le cadre duquel un renseignement contenu dans un dossier fiscal est communiqué est tenue aux obligations suivantes:
a)  prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué;
b)  sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce dernier désigne l’en dispense, transmettre à celui-ci ou à cette personne, au moyen du formulaire prescrit et avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué;
c)  n’utiliser le renseignement que dans l’exécution du contrat;
d)  ne communiquer le renseignement qu’à une personne qui fournit ses services dans le cadre d’un contrat visé au présent alinéa ou à un employé de l’Agence, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l’exercice des fonctions de cette personne;
e)  lorsque le contrat est exécuté dans les locaux de l’Agence, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce dernier désigne le lui permet, et ne pas conserver un tel document après la fin du contrat;
f)  lorsqu’une partie ou la totalité du contrat est exécutée à l’extérieur des locaux de l’Agence, remettre au président-directeur général ou à une personne qu’il désigne, immédiatement après la fin du contrat, tout document contenant un tel renseignement;
g)  aviser sans délai le président-directeur général, ou une personne qu’il désigne, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente section, à l’engagement de confidentialité ou au contrat;
h)  permettre au président-directeur général ou à une personne qu’il désigne d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 118.
69.0.0.17. Lorsque le ministre confie, pour une fin prévue à l’article 69.0.0.7, à une personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ce renseignement peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à cette personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne à qui un contrat est confié conformément au premier alinéa ou une autre personne visée au présent alinéa peut, si elle obtient au préalable l’autorisation du sous-ministre ou d’une personne que ce dernier désigne, confier à une autre personne un contrat qui implique la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal et obtenu conformément au premier alinéa et elle peut communiquer ce renseignement à cette autre personne si ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une personne qui exécute un contrat visé au présent article et dans le cadre duquel un renseignement contenu dans un dossier fiscal est communiqué est tenue aux obligations suivantes:
a)  prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du renseignement communiqué;
b)  sauf lorsque le sous-ministre ou une personne que ce dernier désigne l’en dispense, transmettre à celui-ci ou à cette personne, au moyen du formulaire prescrit et avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué;
c)  n’utiliser le renseignement que dans l’exécution du contrat;
d)  ne communiquer le renseignement qu’à une personne qui fournit ses services dans le cadre d’un contrat visé au présent alinéa ou à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du Revenu, pour autant que ce renseignement est nécessaire à l’exercice des fonctions de cette personne;
e)  lorsque le contrat est exécuté dans les locaux du ministère du Revenu, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le sous-ministre ou une personne que ce dernier désigne le lui permet, et ne pas conserver un tel document après la fin du contrat;
f)  lorsqu’une partie ou la totalité du contrat est exécutée à l’extérieur des locaux du ministère du Revenu, remettre au sous-ministre ou à une personne qu’il désigne, immédiatement après la fin du contrat, tout document contenant un tel renseignement;
g)  aviser sans délai le sous-ministre, ou une personne qu’il désigne, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente section, à l’engagement de confidentialité ou au contrat;
h)  permettre au sous-ministre ou à une personne qu’il désigne d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.
Sauf lorsque le contrat est confié à un membre d’un ordre professionnel visé à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) et tenu au secret professionnel, le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues au troisième alinéa.
2002, c. 5, a. 7.