69.0.0.14.Outre les situations prévues à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un employé autorisé conformément au premier alinéa de l’article 69.0.0.12 tout renseignement pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2002, c. 5, a. 7; 2010, c. 31, a. 116; 2013, c. 10, a. 3.
69.0.0.14.Outre les situations prévues à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée si elle fait partie d’une organisation criminelle, au sens de l’article 69.0.0.12, ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation, à un employé autorisé conformément au premier alinéa de l’article 69.0.0.12 tout renseignement pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
69.0.0.14.Outre les situations prévues à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée si elle fait partie d’une organisation criminelle, au sens de l’article 69.0.0.12, ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation, à un fonctionnaire ou à un employé autorisé conformément au premier alinéa de l’article 69.0.0.12 tout renseignement pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.