69.0.0.12. Sous réserve des autres exceptions prévues par la présente section, un employé de l’Agence autorisé par règlement peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un membre d’un corps de police, à un ministère ou à un organisme public chargé de l’application d’une loi, un renseignement contenu dans un dossier fiscal avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec qui, sur la foi d’une déclaration faite par écrit et sous serment, est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ce renseignement peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction grave au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée au deuxième alinéa, autre qu’une infraction criminelle ou pénale prévue à l’article 69.0.0.16, commise ou sur le point d’être commise par une personne.
Les infractions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) une infraction prévue à la section IX de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); b) une infraction prévue au chapitre IX de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); c) une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1); d) une infraction prévue au chapitre VII de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); e) une infraction prévue à la section VII du titre VI de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); f) une infraction prévue au chapitre XIV de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1); g) toute autre infraction prescrite.
Une demande d’autorisation présentée en vertu du présent article est confidentielle ainsi que le dossier ayant trait à l’audience. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du dossier relatif à cette demande d’autorisation ainsi que des renseignements qui y sont relatifs.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels porte l’audience. Le dossier est ensuite placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
Le ministre doit, au plus tard le 5 juin 2016, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre des modifications apportées par le chapitre 10 des lois de 2013 au présent article.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport.
2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 22; 2010, c. 31, a. 114; 2013, c. 10, a. 1.